R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
66. Ne sont pas visés par la présente section:
1°  un régime de retraite dans lequel la rémunération utilisée aux fins du calcul de la rente du participant correspond à la moyenne de ses dernières rémunérations;
2°  un régime de retraite dans lequel la rémunération utilisée aux fins du calcul de la rente du participant correspond à ses rémunérations les plus élevées pendant un nombre défini d’années;
3°  un régime de retraite dont la rente est augmentée automatiquement en raison de l’utilisation pour la déterminer d’un indice ou taux prévu au régime;
4°  un régime de retraite garanti.
D. 159-2007, a. 5.